Art. L136-3, Code de la propriété intellectuelle
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L2420K9I
L'agrément prévu au I de l'article L. 136-2 est délivré en considération :
1° De la diversité des associés ;
2° De la qualification professionnelle des dirigeants ;
3° Des moyens humains et matériels qu'ils proposent de mettre en œuvre pour assurer la gestion des droits de reproduction et de représentation des œuvres d'art plastiques, graphiques ou photographiques par des services automatisés de référencement d'images.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la délivrance et du retrait de cet agrément.
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